Arrêté du 7 avril 1998 relatif aux études préparatoires au d Art. 12
TITRE II : DE L'ENSEIGNEMENT.
A l'issue de la troisième année pour être admis à se présenter à l'examen final en vue de l'obtention du diplôme d'Etat, l'étudiant doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° Avoir obtenu une note moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des trois modules théorique, théorico-clinique et pratique sans que la note obtenue à l'un des modules soit inférieure à 8 ;
2° Avoir validé les stages.