Arrêté du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques ther Art. 57
Chapitre V : Eau chaude sanitaire
Si un bâtiment comporte des locaux ou un ensemble de locaux destinés à recevoir plus de 40 lits ou destinés à servir plus de 200 repas par jour, un ou des dispositifs doivent permettre de suivre les consommations volumiques ou calorifiques d'eau chaude sanitaire des équipements centralisés.