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Arrêté du 30 juin 2003 relatif à la réglementation de la man · Arrêté du 30 juin 2003 relatif à la réglementation de la manifestation aérienne organisée dans le cadre du Salon international de l'aéronautique et de l'espace

Arrêté du 30 juin 2003 relatif à la réglementation de la man Art. 18

Chapitre III : Caractéristiques et conditions d'emploi des matériels

In forceOfficial text

Sont qualifiés d'aéronefs particuliers les appareils ne rentrant pas dans la catégorie définie à l'article 17 du présent arrêté, notamment les démonstrateurs, les prototypes, les appareils de série modifiés ou utilisés hors de leur domaine d'emploi normal, à vocation civile ou militaire.

Pour effectuer les vols de répétition ou de présentation, ces aéronefs doivent disposer d'une autorisation de vol délivrée par les autorités françaises.

Cette autorisation de vol est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile, s'agissant des aéronefs civils, ou par le ministre de la défense, s'agissant des aéronefs militaires.

a) La délivrance de cette autorisation est soumise aux conditions suivantes ;

- l'exposant a fourni un document de navigabilité et un document délivré par l'Etat d'immatriculation attestant qu'un vol identique au cours d'une manifestation aérienne sur son territoire serait autorisé ;

- l'exposant a défini une liste des évolutions que l'appareil est capable d'effectuer avec un niveau de sécurité comparable à celui des aéronefs visés à l'article 17 ;

- pour les aéronefs inhabités, l'exposant doit avoir satisfait à toute autre condition technique ou opérationnelle jugée nécessaire par l'autorité ayant autorisé le vol, pour des raisons de sécurité ou d'environnement ;

b) Les vols de présentation des aéronefs particuliers sont réalisés dans les conditions suivantes :

- l'équipage devant effectuer le vol accompagné d'un technicien connaissant l'appareil et ses possibilités doivent se présenter au directeur des vols vingt-quatre heures au moins avant le premier vol de répétition, ce délai pouvant être modifié par le directeur des vols avec l'accord de l'équipage ;

- le technicien assiste le directeur des vols en cas d'incident survenant durant les vols de répétition ou de présentation.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2011-06-19