Décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 portant application d Art. 9
Section 4 : Règles de liquidation des pensions.
Pour l'application de l'article 12 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, le taux applicable au salaire annuel de base est déterminé selon les modalités suivantes :
I. — Les assurés nés en 1973 devront justifier de 172 trimestres de durée d'assurance telle que définie aux articles 7 et 8 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée dans le régime de base d'assurance vieillesse visé à l'article 5 de ladite ordonnance et dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires pour bénéficier du taux plein, soit 50 %.
II. — Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2017 et avant le 1er janvier 2035, la durée d'assurance est fixée à :
120 trimestres pour les assurés nés avant 1956 ;
124 trimestres pour les assurés nés en 1956 ;
128 trimestres pour les assurés nés en 1957 ;
132 trimestres pour les assurés nés en 1958 ;
136 trimestres pour les assurés nés en 1959 ;
140 trimestres pour les assurés nés en 1960 ;
144 trimestres pour les assurés nés en 1961 ;
148 trimestres pour les assurés nés en 1962 ;
152 trimestres pour les assurés nés en 1963 ;
156 trimestres pour les assurés nés en 1964 ;
160 trimestres pour les assurés nés en 1965 ;
162 trimestres pour les assurés nés en 1966 ;
164 trimestres pour les assurés nés en 1967 ;
166 trimestres pour les assurés nés en 1968 ;
168 trimestres pour les assurés nés en 1969 ;
169 trimestres pour les assurés nés en 1970 ;
170 trimestres pour les assurés nés en 1971 ;
171 trimestres pour les assurés nés en 1972.
Amendment history
- En vigueur depuis le 2018-01-01
Refers to
Cited by
- Décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 portant application d Art. 8-1
- Décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 portant application d Art. 10
- Décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 portant application d Art. 11
- Décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 portant application d Art. 13
- Décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 portant application d Art. 15