Décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particuli Art. 28
Chapitre III : Formation.
Les élèves et stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire ne peuvent percevoir une rémunération inférieure à celle qui résulterait des dispositions du chapitre IV du présent titre qui correspondent à leur situation.