Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Art. 16
Chapitre Ier : Dispositions communes.
Sous réserve des dispositions de l'article 33, le préfet a seul qualité pour recevoir les délégations des ministres chargés des administrations civiles de l'Etat et les pouvoirs de décision relatifs aux attributions des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat.