Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Art. 59-2
Section 1 : Dispositions communes.
En qualité de délégué territorial, le préfet coordonne les actions de l'établissement ou du groupement avec celles conduites par les administrations civiles de l'Etat dans le territoire.
Il s'assure de la cohérence de l'action respective des services de l'Etat et de l'établissement ou du groupement à l'égard des collectivités territoriales.
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- En vigueur depuis le 2025-08-01