LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la just Art. 211
CHAPITRE II : Dispositions transitoires.
Les contraintes par corps en cours à la date d'entrée en vigueur des dispositions du II de l'article 198 s'exécutent jusqu'à leur terme, sans préjudice des décisions qui pourront être prises par le juge de l'application des peines dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale.
Refers to
- LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la just Art. 198
- LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la just Art. 6
- LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la just Art. 712