Décret n° 2004-942 du 3 septembre 2004 portant application d Art. 19
Chapitre IV : Des prestations en espèce de l'assurance maladie, de l'assurance maternité, du congé de paternité et d'accueil de l'enfant et du congé supplémentaire de naissance
Pour l'application du premier alinéa de l'article 20-7 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, le point de départ de l'indemnité journalière visée à l'article 20-6 de la même ordonnance est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue au 3° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale.
Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article 20-7 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée :
1° La durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;
2° La durée de la reprise du travail au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau est fixée à un an.
Pour l'application du dernier alinéa de l'article 20-7 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, le nombre maximal d'indemnités journalières que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans est fixé à 360.
Amendment history
- En vigueur depuis le 2023-01-04
Refers to
- Décret n° 2004-942 du 3 septembre 2004 portant application d Art. 20
- Décret n° 2004-942 du 3 septembre 2004 portant application d Art. 6