Arrêté du 24 septembre 2004 relatif aux modalités de représe Art. 23
Chapitre IV : Fonctionnement de la commission paritaire nationale.
Les membres de la commission paritaire nationale ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Des frais de déplacement et de séjour leur sont attribués dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.