Décret n° 2006-967 du 1er août 2006 modifiant le décret n° 9 Art. 14
Chapitre III : Dispositions transitoires.
I. - Les préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense de classe supérieure sont reclassés à compter de la date de publication du présent décret selon le tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANTERIEURE
Préparateur en pharmacie hospitalière civil
du ministère de la défense de classe supérieure
SITUATION NOUVELLE
Technicien paramédical civil du ministère
de la défense de classe supérieure
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée moyenne de l'échelon
5e échelon :
- 7 ans d'ancienneté et plus
- moins de 7 ans d'ancienneté
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
6e
5e
4e
3e
2e
1er
Sans ancienneté
4/7 de l'ancienneté acquise
3/4 de l'ancienneté acquise
Ancienneté acquise
2/3 de l'ancienneté acquise
2/3 de l'ancienneté acquise
Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
II. - Les préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense de classe normale sont reclassés à compter de la date de publication du présent décret selon le tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANTERIEURE
Préparateur en pharmacie hospitalière civil
du ministère de la défense de classe normale
SITUATION NOUVELLE
Technicien paramédical civil du ministère
de la défense de classe normale
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon
7e échelon
6e échelon
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
8e
7e
6e
5e
4e
3e
2e
1er
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.