Décret n° 2007-327 du 8 mars 2007 créant une aide au finance Art. 7
Le remboursement du prêt par le souscripteur est composé du seul capital et du coût éventuel d'une assurance facultative, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 13.
Le remboursement du prêt par le souscripteur est composé du seul capital et du coût éventuel d'une assurance facultative, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 13.