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Arrêté du 10 septembre 1970 CLASSIFICATION DES FACADES VITRE · Arrêté du 10 septembre 1970 CLASSIFICATION DES FACADES VITREES PAR RAPPORT AU DANGER D'INCENDIE

Arrêté du 10 septembre 1970 CLASSIFICATION DES FACADES VITRE Art. 3

CHAPITRE II : CONDITIONS D'ESSAI.

In forceOfficial text

Les façades sont montées dans les conditions réelles de leur utilisation dans la construction ; les murs-rideaux notamment doivent être montés en avant des planchers et avec les mêmes dispositifs de fixation que ceux utilisés en réalité, et les panneaux de façade doivent être montés entre planchers en respectant le retrait prévu dans la construction.

Des rideaux légers combustibles sont placés derrière la fenêtre du deuxième niveau.

Une paroi verticale en matériau incombustible est montée au troisième niveau au droit de la façade sur une hauteur d'environ 2,50 mètres ; elle est doublée vers l'extérieur, dans le cas des façades à revêtement extérieur combustible, par un élément réel de la partie basse de la façade sur une hauteur d'environ 0,80 mètre.

Ce dispositif a pour but à la fois de faire la démonstration que le parement extérieur de la façade essayée situé au deuxième niveau au-dessus de celui où le feu a pris naissance n'est pas susceptible de s'enflammer et de donner à la nappe de flammes une forme qui corresponde à celle qu'elle aurait en réalité.