Décret n° 2007-1333 du 10 septembre 2007 relatif aux disposi Art. 10
Chapitre 2 : Recrutement.
I. - Les agents professionnels de La Poste nommés dans le grade d'agent professionnel qualifié de premier niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Agent professionnel
Agent professionnel qualifié de premier niveau
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
18e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de deux ans
17e échelon
8e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
16e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
15e échelon
A partir d'un an
Avant un an
6e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
Ancienneté acquise augmentée d'un an
14e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
13e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
11e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
8e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
6e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
5e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
4e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
3e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
II. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I et nommés dans l'un des grades du corps des agents professionnels qualifiés de La Poste régi par le présent décret sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 11, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.
Amendment history
- En vigueur depuis le 2021-04-11