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Arrêté du 29 avril 1974 COMMISSION PREVUE A L'ART. 7 DU DECR · Arrêté du 29 avril 1974 COMMISSION PREVUE A L'ART. 7 DU DECRET 74-369 DU 29-04-1974

Arrêté du 29 avril 1974 COMMISSION PREVUE A L'ART. 7 DU DECR Art. 5

Section I : Dispositions permanentes

In forceOfficial text

Le vote est secret ; il s'effectue par correspondance. Chaque électeur porte sur son bulletin le nom de dix praticiens ayant fait acte de candidature dans la catégorie à laquelle il appartient.

Les bulletins sont valables même s'ils comportent moins de dix noms.

Les bulletins comportant plus de dix noms, les bulletins blancs ou illisibles, les bulletins ou enveloppes portant des signes de reconnaissance sont nuls.

Le bulletin est contenu dans une enveloppe fermée ne portant aucune inscription. Cette enveloppe est placée dans une seconde enveloppe contenant une fiche signée par l'électeur et précisant ses nom et prénoms ainsi que la catégorie à laquelle il appartient.