Arrêté du 9 juin 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. R322 Art. 6
En cas de manquement de l'entreprise à ses obligations figurant à la convention, les dispositions de celle-ci pourront être suspendues ou révisées.
En cas de manquement de l'entreprise à ses obligations figurant à la convention, les dispositions de celle-ci pourront être suspendues ou révisées.