Arrêté du 1 juin 1987 AUTORISANT LA VALIDATION POUR LA RETRA Art. 1
Peuvent être validés pour la retraite, au titre de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les services accomplis à temps complet à concurrence d'un minimum mensuel de 150 heures, en qualité de vacataire des services financiers à l'étranger du ministère de l'économie, des finances et de la privatisation.