Arrêté du 16 février 1988 PORTANT OUVERTURE D'UN SERVICE DE Art. 3
La facturation du service rendu repose sur le temps de connexion entre l'utilisateur et le centre serveur de messagerie. La communication est soumise à la tarification prévue pour le régime n° 3 (Télétel 3 Professionnel) à l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1987 cité en visa.