Arrêté du 6 octobre 1988 FIXANT LES MODALITES DU CONTROLE FI Art. 4
Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.
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- En vigueur depuis le 2005-05-10