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Décret n° 49-579 du 22 avril 1949 relatif au régime d'assura · Décret n° 49-579 du 22 avril 1949 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins

Décret n° 49-579 du 22 avril 1949 relatif au régime d'assura Art. 4-3

In forceOfficial text

La cotisation versée par l'adhérent volontaire est exigible dans les mêmes conditions que la cotisation versée par le médecin cotisant à titre obligatoire, elle ne peut faire l'objet d'aucune dispense ou exonération.

Tout médecin qui continue d'exercer en qualité de non salarié et qui n'est plus tenu de cotiser à titre obligatoire, à partir du premier jour du semestre civil qui suit son soixante-quinzième anniversaire, peut continuer à cotiser volontairement, quel que soit son âge.

Si la cotisation de l'adhérent volontaire n'est pas versée dans les délais fixés par le présent décret, la radiation est prononcée, à titre définitif, avec effet au 1er janvier de l'année en cause.

La cotisation volontaire ne peut faire l'objet d'aucune dispense ou exonération.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2026-07-01