Décret n°50-1312 du 7 octobre 1950 PORTANT RAP POUR L'APPLIC Art. 1
La dénomination "écaille" est réservée au produit constitué par la matière naturelle des plaques formant la carapace des tortues de mer des espèces Caret, Franche et Caouenne.
La dénomination "écaille" est réservée au produit constitué par la matière naturelle des plaques formant la carapace des tortues de mer des espèces Caret, Franche et Caouenne.