Décret n°53-1276 du 24 décembre 1953 FIXANT LE STATUT DES AG Art. 9
TITRE IV : Congés, discipline, licenciement
Dans la mesure où le fonctionnement du service le permet, les agents contractuels visés par le présent décret peuvent bénéficier après un an de présence d'un congé annuel rémunéré, de même durée que celui dont bénéficie les personnels titulaires.