Décret du 12 juin 1912 PORTANT REORGANISATION DES ASILES NAT Art. 8
La commission administrative délibère, sous réserve de l'approbation du ministre, sur les objets suivants :
1° Le règlement du service intérieur ; le règlement du service de santé et de tous les autres services intéressant le fonctionnement de l'établissement ;
2° Les budgets, comptes, et, en général, toutes les recettes et dépenses de l'établissement ;
3° Les emprunts. Toutefois, les emprunts d'une durée supérieure à trente ans ne peuvent être autorisés que par décret en Conseil d'Etat ;
4° Les acquisitions, échanges, aliénations de biens immobiliers, l'affectation des immeubles au service, les aliénations de valeurs mobilières ;
5° Les placements de fonds provenant de libéralités, à l'exception de celles dont l'acceptation a été autorisée par décret ;
6° Les projets de travaux dont la dépense excède 60 000 F, les acquisitions ou ventes d'objets mobiliers dont la valeur excède la même somme ;
7° Les actions judiciaires et transactions ;
8° Les traités avec les départements, pour l'entretien des malades et la fixation des prix de journée.
Amendment history
- En vigueur depuis le 1962-01-17