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Décret n°59-930 du 31 juillet 1959 TENDANT A REGLEMENTER LES · Décret n°59-930 du 31 juillet 1959 TENDANT A REGLEMENTER LES ESSENCES D'ABSINTHE, ET PRODUITS ASSIMILES OU SUSCEPTIBLES DE LES SUPPLEER

Décret n°59-930 du 31 juillet 1959 TENDANT A REGLEMENTER LES Art. 14

In forceOfficial text

Les fabricants d'essences d'absinthe ou de produits assimilés, d'hysope, de badiane, de fenouil et d'anis doivent inscrire sur un registre conforme au modèle agréé par l'administration des contributions indirectes et préalablement coté et paraphé par le chef local de service :

1° La nature et le poids des matières premières introduites dans l'établissement ou obtenues sur place, avec éventuellement indication du nom de l'expéditeur et du titre de mouvement qui a accompagné la marchandise ;

2° Avant chaque distillation, la date et l'heure du commencement des travaux, la nature et le poids des matières premières mises en oeuvre ;

3° Dès le déchargement de l'alambic, et en tout cas, à la fin de chaque fabrication, la date et l'heure de la cessation des travaux, les espèces et quantités de produits obtenus.