Décret n°50-391 du 31 mars 1950 S COLLECTIVES ET REGLEMENT D Art. 18
CHAPITRE IER : DE LA CONCILIATION.
Les parties peuvent, devant les commissions de conciliation, être assistées d'un membre de l'organisation syndicale ou professionnelle à laquelle ils appartiennent.
Sauf les personnes morales qui sont représentées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 9 de la loi du 11 février 1950 modifiée, les parties ne peuvent se substituer un représentant qu'en cas d'empêchement grave et constaté par la commission.
Dans l'un et l'autre cas, le représentant doit obligatoirement appartenir à la même organisation que la partie qu'il représente ou exercer effectivement à titre permanent une activité dans l'entreprise où a lieu le conflit. Il doit être dûment mandaté et avoir qualité pour conclure un accord de conciliation au nom de son mandant.
Amendment history
- En vigueur depuis le 1961-01-30