Décret n°50-391 du 31 mars 1950 S COLLECTIVES ET REGLEMENT D Art. 30
SECTION I : DE LA PROCEDURE DE MEDIATION.
Après avoir, s'il y a lieu, essayé de concilier les parties le médiateur leur soumet, sous forme de recommandation motivée, des propositions en vue du règlement des points en litige précisés dans la requête.
Le médiateur peut, en accord avec les parties, suspendre l'établissement de sa recommandation et la subordonner à la reprise des discussions entre elles sous une forme et dans un délai qu'il précisera.
Amendment history
- En vigueur depuis le 1961-02-02