Décret n°62-261 du 10 mars 1962 RELATIF AUX MESURES PRISES P Art. 15
Titre II : Les prestations de subsistance
Le montant de l'allocation de subsistance revêt, sauf circonstances exceptionnelles, un caractère dégressif à compter du sixième mois de son versement, suivant des modalités qui sont fixées par arrêté.