Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d'adminis Art. 30
Section IV : Le syndic.
A l'occasion de l'exécution de sa mission, le syndic peut se faire représenter par l'un de ses préposés.
Section IV : Le syndic.
A l'occasion de l'exécution de sa mission, le syndic peut se faire représenter par l'un de ses préposés.