Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d'adminis Art. 53
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Si la part d'un copropriétaire est inférieure de plus d'un quart, dans l'une ou l'autre des catégories de charges, à celle qui résulterait d'une répartition conforme aux dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, l'action en justice visée à l'article 12 de ladite loi est intentée à l'encontre de ce copropriétaire.
A peine d'irrecevabilité de l'action, le syndicat est appelé en cause.
Amendment history
- En vigueur depuis le 1995-02-15