Décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs Art. 8
Tout conciliateur de justice, lors de sa première nomination et avant d'entrer en fonctions, prête devant la cour d'appel le serment suivant :
"Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent".
Par dérogation au premier alinéa, le conciliateur de justice qui a précédemment exercé ces fonctions dans une autre cour d'appel est réputé avoir prêté serment.
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- En vigueur depuis le 2026-02-14