Arrêté du 27 août 1974 MODALITES D'APPLICATION DU D. 72-154 Art. 6
L'ouvrier bénéficiaire d'un congé au titre de l'article 3 du décret du 24 février 1972 doit cesser tout travail rémunéré, sauf les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation.