Décret n°88-614 du 6 mai 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES AR Art. 7
CHAPITRE II : Du congé spécial institué par l'article 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
Le congé spécial est accordé par l'autorité territoriale qui a nommé le fonctionnaire dans l'emploi fonctionnel.
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- En vigueur depuis le 2001-07-19