Décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'atta Art. 7-1
Pour les agents engagés en application du 5° ou du 6° de l'article 2 ci-dessus, la durée du contrat est au maximum d'un an, renouvelable une fois pour une durée d'un an.
L'application des dispositions du présent article ne peut permettre à d'anciens attachés temporaires d'enseignement et de recherche d'exercer leurs fonctions pour plus de deux années au total.
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- En vigueur depuis le 1994-09-01