Décret n°88-944 du 5 octobre 1988 PORTANT ORGANISATION DU RE Art. 19
TITRE III : RECENSEMENT DES VOTES.
Le recensement général des votes sera effectué par le Conseil constitutionnel et à son siège.
TITRE III : RECENSEMENT DES VOTES.
Le recensement général des votes sera effectué par le Conseil constitutionnel et à son siège.