Arrêté du 28 novembre 1989 RELATIF AUX CONDITIONS DE DELIVRA Art. 3
Pour la lutte contre les taupes, la concentration maximale de chloralose dans les appâts est fixée à 10 p. 100.
Pour la lutte contre les taupes, la concentration maximale de chloralose dans les appâts est fixée à 10 p. 100.