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Arrêté du 26 février 1981 CONDITIONS D'ETABLISSEMENT ET DE P · Arrêté du 26 février 1981 CONDITIONS D'ETABLISSEMENT ET DE PERCEPTION DES REDEVANCES D'USAGE DES INSTALLATIONS AMENAGEES POUR LA RECEPTION DES PASSAGERS ET DES MARCHANDISES SUR LES AEROPORTS DE FRANCE METROPOLITAINE ET D'OUTRE-MER

Arrêté du 26 février 1981 CONDITIONS D'ETABLISSEMENT ET DE P Art. 9

TITRE II : Redevances d'usage des installations aménagées pour la réception des marchandises.

In forceOfficial text

La redevance peut être perçue à l'occasion de l'embarquement et du débarquement de la marchandise.

Les taux de la redevance peuvent varier selon les aéroports. Ils sont fixés par décision de l'exploitant de l'aéroport dans les conditions prévues par l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile.

Sur un même aéroport, la redevance peut être fixée à des taux de base différents selon la zone de provenance ou de destination des marchandises. Le nombre des zones définies à cet effet s'élève au maximum à trois à partir des aéroports de France métropolitaine et à quatre à partir des aéroports des départements d'outre-mer, et de ceux appartenant à l'Etat dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.