Arrêté du 16 avril 1986 RELATIF AUX MODALITES DE CONCOURS EX Art. 9
CHAPITRE III : Admission
Le jury, si la valeur des résultats le justifie, peut procéder à l'établissement d'une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés ou, éventuellement, de pourvoir des vacances d'emploi survenant dans l'intervalle de deux concours.