Arrêté du 16 mars 1994 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 4-1 DU Art. 2
Pour l'application des dispositions de l'article 1er du présent arrêté est appelée :
1° Opération l'ensemble des interventions nécessaires à l'atteinte d'un objectif précis ;
2° Opération nouvelle toute opération visant soit à créer une voie d'eau nouvelle ou un ouvrage nouveau, soit à assurer des caractéristiques fonctionnelles ou géométriques supérieures à celles d'une voie d'eau ou d'un ouvrage ou groupe d'ouvrages préexistant.
L'ensemble des prestations prévues entre deux noeuds consécutifs du réseau de voies navigables fera partie de la même opération nouvelle.
3° Opération de restauration toute opération visant à rétablir totalement ou partiellement les caractéristiques fonctionnelles et géométriques antérieures de la voie d'eau ou de l'ouvrage ou du groupe d'ouvrages considéré. L'ensemble des prestations concernant le même ouvrage ou le même bief fera partie de la même opération de restauration.