Décret n°49-1145 du 4 août 1949 ORGANISMES DE MUTUALITE AGRI Art. 2
Sont électeurs tous ceux qui, relevant au titre d'assujettis, bénéficiaires ou cotisants des caisses d'allocations familiales agricoles et des caisses chargées provisoirement de la gestion des assurances sociales agricoles dans les trois départements, remplissent les conditions pour faire partie d'un des trois collèges électoraux définis à l'article 3 de la loi du 8 juin 1949.