Arrêté du 18 août 1988 FIXANT LES PROGRAMMES ET LES MODALITE Art. 12
TITRE III : DÉROULEMENT DE LA FORMATION.
Les allégements prévus à l'article 6 du décret susvisé, dans la limite de deux unités de formation et à l'exclusion de l'unité d'approfondissement, peuvent être accordés conjointement par les deux directeurs régionaux.