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Ordonnance du 23 avril 1823 relative à la comptabilité des c · Ordonnance du 23 avril 1823 relative à la comptabilité des communes

Ordonnance du 23 avril 1823 relative à la comptabilité des c Art. 11

In forceOfficial text

Les comptes définitifs des receveurs, rendus comme il et dit à l'article 5, devront présenter,

1.°Le solde restant en caisse et en portefeuille au commencement de chaque exercice ;

2.°Les recettes et les dépenses de toute nature effectuées pour chaque exercice, soit pendant l'année qui lui donne son nom, soit pendant l'année suivante destinée à en compléter les faits ;

3.°La récapitulation de leurs opérations et le montant des valeurs en caisse et en portefeuille composant leur reliquat au 3 1 décembre de cette seconde année, époque de la clôture de l'exercice.