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Loi n°69-700 du 30 juin 1969 PORTANT AMNISTIE · Loi n°69-700 du 30 juin 1969 PORTANT AMNISTIE

Loi n°69-700 du 30 juin 1969 PORTANT AMNISTIE Art. 14

CHAPITRE III : Amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles.

In forceOfficial text

Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 13, sont amnistiés les faits commis antérieurement au 20 juin 1969 par les étudiants ou élèves des établissements universitaires ou scolaires, ayant donné lieu ou pouvant donner lieu à des sanctions disciplinaires.

L'amnistie n'implique pas le droit à réintégration dans l'établissement universitaire ou scolaire auquel le bénéficiaire de l'amnistie appartenait.