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Loi n°69-700 du 30 juin 1969 PORTANT AMNISTIE · Loi n°69-700 du 30 juin 1969 PORTANT AMNISTIE

Loi n°69-700 du 30 juin 1969 PORTANT AMNISTIE Art. 16

CHAPITRE IV : Effets de l'amnistie.

In forceOfficial text

L'amnistie entraîne, sans qu'elle puisse jamais donner lieu à restitution, la remise de toutes les peines principales, accessoires et complémentaires, notamment de la relégation, ainsi que de toutes incapacités ou déchéances subséquentes. Elle rétablit l'auteur de l'infraction dans le bénéfice du sursis qui a pu lui être accordé lors d'une condamnation antérieure.

L'amnistie acquise en application des articles 2, 8 et 9 ne dispense pas du paiement de l'amende.