Loi n°87-954 du 27 novembre 1987 RELATIVE A LA VISIBILITE DE Art. 1
Le champ de vue des centres de surveillance de la navigation, la perception visuelle des amers, des feux et des phares, l'identification de ces repères à partir de leurs caractères ou des signaux lumineux émis sont protégés par des servitudes instituées conformément à la présente loi.