Arrêté du 28 septembre 1981 CONDITIONS DE RECRUTEMENT DES DI Art. 12
Les candidats peuvent se présenter à quatre sessions seulement du certificat d'aptitude dans une même discipline ;
Les candidats ayant échoué aux épreuves d'admission conservent le bénéfice de l'admissibilité pour une des deux sessions suivantes. Le certificat d'aptitude reste valable tant que son titulaire peut attester d'une activité pédagogique régulière dans sa discipline au sein d'un établissement d'enseignement. Dans le cas où une telle activité n'a pû être exercée pendant plus de trois ans, le certificat d'aptitude peut être confirmé par l'inspection de la musique et de la danse, après examen de la carrière de l'intéressé depuis l'obtention du certificat d'aptitude.
Amendment history
- En vigueur depuis le 1987-11-29