Arrêté du 3 mars 1982 RELATIF AU CONTROLE DE LA CIRCULATION Art. 15
Section 2 : Transport des explosifs.
Si le lieu de départ est situé à l'étranger, le transporteur informe au moins deux jours ouvrés à l'avance la préfecture du département du point d'entrée des produits explosifs sur le territoire national, en lui adressant la fiche d'information susmentionnée.
Amendment history
- En vigueur depuis le 2005-12-17