Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 PORTANT APPLICATION DE Art. 35
PARAGRAPHE 3 : ORGANISATION MATERIELLE DU SCRUTIN.
Le vote a lieu sous enveloppe opaque.
Des bulletins de vote et des enveloppes différenciées, correspondant respectivement aux deux catégories d'électeurs mentionnées à l'article 14 du présent décret, sont mis, dans la salle de vote, à la disposition des électeurs. Les bulletins destinés à une même catégorie d'électeurs sont de même couleur.