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Loi du 9 avril 1935 fixant le statut du personnel des cadres · Loi du 9 avril 1935 fixant le statut du personnel des cadres actifs de l'armée de l'air

Loi du 9 avril 1935 fixant le statut du personnel des cadres Art. 35

ADMISSION EN SITUATION D’ACTIVITÉ DES OFFICIERS DE RÉSERVE DE L’ARMÉE DE L'AIR

In forceOfficial text

A l'expiration de leur service en situation d'activité, les officiers auront droit, à l'exclusion de tous droits ultérieurs à pension d'ancienneté ou proportionnelle, à un capital dont le montant est calculé à raison de 4.000 ou 4.500 fr. par année de service accompli en situation d'activité, suivant que l'officier en cause aura terminé ce service avec le grade de lieutenant ou celui de capitaine.

Ce capital est augmenté de 500 fr. par annuité de service supplémentaire (bonifications pour services aériens, campagnes, etc.), décompté conformément aux articles 36, 37, 38 et 39 de la loi du 14 avril 1924.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux officiers de réserve ayant servi en situation d'activité et admis dans les cadres actifs dans les conditions de l'article précédent.