Décret n°58-776 du 25 août 1958 PORTANT RAP RELATIF AU STATU Art. 6
Titre II : Avancement.
Peuvent être promus au grade de receveur de 4e classe, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous :
Contrôleur et secrétaire administratif ayant atteint au moins le 5e échelon ;
Agent d'administration principal et adjoint administratif chef de groupe ;
Agent d'exploitation et adjoint administratif ayant atteint au moins le 7e échelon ;
Receveur rural ayant atteint au moins le 6e échelon.
Amendment history
- En vigueur depuis le 1986-02-28