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Décret n° 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-pré · Décret n° 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets

Décret n° 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-pré Art. 10

CHAPITRE III : Avancement

In forceOfficial text

L'avancement au grade de sous-préfet hors-classe a lieu au choix. Il est prononcé par décret, pris sur la proposition du ministre de l'intérieur.

Peuvent être promus à la hors-classe les sous-préfets qui ont atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifient de quatre années de services effectifs depuis leur nomination dans le corps des sous-préfets ou dans le corps des administrateurs de l'Etat ou un corps ou cadre d'emplois comparable.

Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 9e échelon du grade de sous-préfet, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de trois ans.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2023-01-01